../s3_ae.gif Année 2022. Billets d'humeur syndicale
Billets d'humeur écrits CHAQUE SEMAINE en 2022 avec pour thème : l'enseignement (Evelyne_Cima ©2022).

Les « billets d'humeur » 2022 d'Evelyne.

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Nos parlementaires ont-ils une certaine difficulté à manier les genres ?

6 mars 2022
Nos parlementaires ont-ils une certaine difficulté à manier les genres ?

Le 4 mars vient d’entrer en vigueur la Loi 2022-299 visant à combattre le harcèlement scolaire. Elle modifie le code de l’Éducation et le code pénal. Je ne parlerai aujourd’hui que de la modification du dernier alinéa de l’Article 131-21 du code pénal.

Voici ce dernier alinéa tel qu’il était écrit avant modification :
« Lorsque la peine de confiscation porte sur des biens sur lesquels un tiers autre que le condamné dispose d'un droit de propriété, elle ne peut être prononcée si ce tiers dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'il revendique et sa bonne foi. »

Et le voici, maintenant, après modification en vigueur depuis le 4 mars 2022 :
« Hors le cas mentionné au septième alinéa, lorsque la peine de confiscation porte sur des biens sur lesquels toute personne autre que le condamné dispose d'un droit de propriété, elle ne peut être prononcée si cette personne dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'elle revendique et sa bonne foi. »

Je vois là une curieuse modification de cet alinéa, et ce pour deux raisons :

Première raison : un « tiers » est une personne étrangère à une affaire, à un acte juridique. Ce mot, de genre grammatical masculin, désigne une personne dont à priori on ne connait rien sur son genre sexuel, pas plus ni moins que pour le genre sexuel d’une « personne » ! Alors pourquoi avoir remplacé « tiers » par « personne » ? Peut-être uniquement pour faire plaisir à quelques féministes car le mot « personne » est, lui, grammaticalement de genre féminin !

Deuxième raison : en français il y a une différence de genre grammatical entre « le condamné » et « la condamnée ». Alors pourquoi, dans l’alinéa de la loi, avoir laissé « le condamné » au lieu d’avoir écrit « la personne condamnée » ? Là aussi, est-ce encore pour faire plaisir aux féministes dont je viens de parler plus haut ? En effet, « le » condamné est supposé être un « méchant », un « odieux personnage », un « détestable », que sais-je encore ? mieux vaut donc, pour abonder dans le sens de ces féministes, qu’il soit désigné par un mot grammaticalement du genre masculin !

Trêve d’humour, à mes yeux une réécriture de l’Article 131-21 pourrait avoir un certain intérêt d’une part si elle simplifiait la compréhension du texte pour le moins tarabiscoté et, d’autre part, si en français il y avait concordance entre le genre grammatical et le genre sexuel ! Côté simplification, chacun peut en juger ; je parie même que certains d’entre vous n’ont pas lu l’alinéa jusqu’au bout ! Côté genres, je rappelle, si besoin était, qu’une souris (genre féminin) peut être un mâle. Alors ?

Alors, ce qui m’inquiète le plus, dans cette histoire, ce n’est pas que nos parlementaires aient, avec notre argent, passé inutilement du temps pour réécrire cet alinéa de l’Article 131-21 du code pénal ; c’est plutôt qu’ils me donnent l’impression de rencontrer parfois certaines difficultés à manier la langue française ! Or, ils sont nos représentants officiels et, en ce moment, comme nous sommes entrés dans une période très délicate avec le conflit russo-ukrainien, il serait inopportun, voire plus, que certains d’entre eux, sans le vouloir, fassent des déclarations ambiguës mal interprétables au niveau international !

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E-R Cima, kaff.